Glossary entry (derived from question below)
French term or phrase:
société apportée
English translation:
acquired company
Added to glossary by
Rimas Balsys
Sep 23, 2008 13:35
15 yrs ago
8 viewers *
French term
société apportée
French to English
Bus/Financial
Finance (general)
This is a financial report about a company which I would guess has been acquired. The sentence is "C'est d'ailleurs sur cette base qu'est réalisée à la fois l'augmentation de capital rémunérant l'apport chez la société bénéficiaire et l'échange de titres chez la société mère de la **société apportée**. I'd go for "acquired company" but does anyone know if there's a different technical term?
Proposed translations
(English)
4 | acquired company | rkillings |
3 -1 | transferring company | mohanv |
3 -1 | target firm | zeenat kapasi |
Proposed translations
8 hrs
Selected
acquired company
This is what you will typically see in English. Companies sell subsidiaries all the time, and nobody talks about them being "transferred" or "contributed". If there is consideration, it's a purchase and sale.
4 KudoZ points awarded for this answer.
Comment: "I agree with 'acquired'. It certainly isn't 'target' company as that implies it's being targeted for (possibly hostile) takeover. 'Transferring company' does make some sense but I believe misses the essential characteristic of the transaction as acquisition, and in any case is an expression used more for transfer of assets within a corporate group than for an outside-to-in movement."
-1
35 mins
transferring company
transferring company
-1
45 mins
target firm
in finance/accounting terms a firm that is being taken over by another firm is called target firm.
Reference comments
18 mins
Reference:
Don't know if there is a bit more to this.
Quelles sont les conditions d’application ?
- Une option expressément sollicitée : l’option pour le régime spécial doit être expressément exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’apporteur et l’associé.
- La société bénéficiaire de l’apport : toute société quelque soit sa forme, société de droit ou de fait, quelque soit son régime fiscal (IS ou IR) sous la seule réserve que cette société relève d’un régime réel d’imposition à la date de l’apport. Le bénéficiaire ne peut pas être un GIE ou 2 sociétés différentes.
- L’entreprise apportée est une entreprise individuelle au sein de laquelle l’exploitant exerce une activité professionnelle à titre individuel.
- L’apport doit porter sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affecté à l’exercice de la profession ou sur une branche complète d’activité. L’exploitant qui met son entreprise en société peut cependant transférer dans son patrimoine privé les immeubles qui figuraient à l’actif de l’exploitation et que la société utilise. Dans ce cas, la plue value afférente aux immeubles est immédiatement taxable selon le régime des plus values professionnelles.
- L’actif immobilisé doit être inscrit au bilan ou au tableau des immobilisations. Cette condition est appréciée à la date de l’apport.
- La rémunération des apports doit être exclusivement constituée d’actions ou de parts sociales pour une valeur au moins égale à la valeur réelle de l’ensemble des éléments d’actif immobilisé apportés, diminuée du passif directement affectable à ces immobilisations. Le régime ne peut pas s’appliquer lorsque les apports sont rémunérés par le versement de sommes d’argent ; la prise en charge d’un passif personnel à l’apporteur, ou l’ouverture d’un compte courant à son nom car cela conduit à analyser l’opération d’apport comme une vente et à l’exclure pour sa totalité du champ d’application de l’article 151 octiès.
- L’apport doit être réalisé à titre pur et simple ou grevé du passif directement affectables aux immobilisations apportées.
- Seules les immobilisations affectées à l’exploitation c’est-à-dire nécessaires à l’exercice de la profession peuvent bénéficier du régime de l’article 151 octiès.
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Note added at 19 mins (2008-09-23 13:54:38 GMT)
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La mise en société d’une entreprise individuelle : comment éviter ...
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L’entreprise apportée est une entreprise individuelle au sein de laquelle l’exploitant exerce une activité professionnelle à titre individuel. ...
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Quelles sont les conditions d’application ?
- Une option expressément sollicitée : l’option pour le régime spécial doit être expressément exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’apporteur et l’associé.
- La société bénéficiaire de l’apport : toute société quelque soit sa forme, société de droit ou de fait, quelque soit son régime fiscal (IS ou IR) sous la seule réserve que cette société relève d’un régime réel d’imposition à la date de l’apport. Le bénéficiaire ne peut pas être un GIE ou 2 sociétés différentes.
- L’entreprise apportée est une entreprise individuelle au sein de laquelle l’exploitant exerce une activité professionnelle à titre individuel.
- L’apport doit porter sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affecté à l’exercice de la profession ou sur une branche complète d’activité. L’exploitant qui met son entreprise en société peut cependant transférer dans son patrimoine privé les immeubles qui figuraient à l’actif de l’exploitation et que la société utilise. Dans ce cas, la plue value afférente aux immeubles est immédiatement taxable selon le régime des plus values professionnelles.
- L’actif immobilisé doit être inscrit au bilan ou au tableau des immobilisations. Cette condition est appréciée à la date de l’apport.
- La rémunération des apports doit être exclusivement constituée d’actions ou de parts sociales pour une valeur au moins égale à la valeur réelle de l’ensemble des éléments d’actif immobilisé apportés, diminuée du passif directement affectable à ces immobilisations. Le régime ne peut pas s’appliquer lorsque les apports sont rémunérés par le versement de sommes d’argent ; la prise en charge d’un passif personnel à l’apporteur, ou l’ouverture d’un compte courant à son nom car cela conduit à analyser l’opération d’apport comme une vente et à l’exclure pour sa totalité du champ d’application de l’article 151 octiès.
- L’apport doit être réalisé à titre pur et simple ou grevé du passif directement affectables aux immobilisations apportées.
- Seules les immobilisations affectées à l’exploitation c’est-à-dire nécessaires à l’exercice de la profession peuvent bénéficier du régime de l’article 151 octiès.
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